Foire aux questions (FAQ)
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Selon art. 27.1. du Règlement de prévoyance le conjoint survivant d'un assuré décédé a droit à une rente de conjoint s'il:
a) doit subvenir aux besoins d'au moins un enfant ayant droit ou
b) a atteint l'âge de 35 ans et le mariage a au moins duré 2 ans (tout partenariat de vie préalable est pris en compte au pro rata) ou
c) touche une rente entière de l'AI, mais aucune autre prestation de prévoyance.
Si le conjoint ne remplit aucune de ces conditions, le droit correspond à une allocation unique égale à cinq rentes annuelles.
(Remarque: partenaires avec l'état de civil "partenariat enregistré" sont égaux aux conjoints)
Selon art. 28.2 du Règlement de prévoyance la PGG accorde les mêmes prestations au conjoint de fait qu’au conjoint de droit pour autant que les conditions suivantes soient réunies: la demande a été formulée par écrit par l’assuré; de plus:
a) le partenaire a vécu dans le même ménage que la personne assurée pendant les cinq dernières années jusqu'à son décès et un partenariat ininterrompu peut être démontré (les années de mariage éventuelles de l'un ou l'autre des deux partenaires ne seront pas prises en compte) ou
b) le partenaire a vécu ou cohabité dans le même ménage au moment du décès de la personne assurée et est chargé de subvenir aus besoins d'un ou plusieurs enfants communs.
Une cohabitation est définie par un logement partagé (ménage partagé) et l'existence d'une relation exclusive entre deux personnes. En outre, le partenaire de vie ne peut être âgé de moins de 35 ans, ne peut pas être marié, ne peut lié à la personne assurée ni être dans une relation de belle-fille/beau-fils avec celle-ci et ne peut percevoir une rente de conjoint ou de partenaire d'une institution de prévoyance d'un deuxième pilier ou d'un régime de pension AVS.
Si le bénéficiaire d’une rente de vieillesse décède, selon l'annexe au Règlement de prévoyance ("plan de prévoyance") le conjoint de droit ou de fait obtient une rente de survivant à vie, d’un montant équivalent à 60% (plan de base et plan de base additionnel) de la rente de vieillesse.
La rente de conjoint est réduite si le conjoint est plus de 10 ans plus jeune que l’assuré, ou si l’assuré a atteint l’âge de 65 ans au moment du mariage. Les réductions sont les suivantes:
- La rente de conjoint est réduite de 1% de son montant par année entière ou entamée où le conjoint a plus de dix ans de moins que l’assuré.
- Si l’assuré ou le bénéficiaire d’une rente s’est marié après l’âge de 65 ans révolus, la rente de conjoint est encore réduite de 20% pour chaque année révolue ou entamée dépassant ce seuil.
- Aucune rente de conjoint n’est versée si le mariage a été conclu après le 69e anniversaire de l’assuré ou s’il avait atteint l’âge de 65 ans révolu au moment du mariage et était atteint d’une maladie grave dont il avait connaissance, et décède de cette maladie dans les deux ans qui suivent la célébration du mariage.
Dès le 1er janvier 2019 dans la PGG existent deux plans de prévoyance: un plan de base (salaires annuels jusqu'à CHF 97'500) et un plan de base additionnel (salaires annuels entre CHF 97'500 et CHF 127'980).
Pour les deux plans de prévoyance existent deux plans d'épargne, un plan d'épargne "Standard" et un plan d'épargne "Plus".
Le plan d’épargne Plus offre la possibilité (pour le plan de base selon l’appartenance à l’entreprise – dès l’âge de 25 ans, respectivement 45) de prendre une part plus active à la prévoyance professionnelle. Grâce à des cotisations du salarié plus élevées, l’avoir de vieillesse augmente jusqu’au moment de la retraite plus fortement qu’avec le plan d’épargne Standard. De cette manière, vous pouvez améliorer vos prestations de vieillesse futures (rente ou capital). En raison des cotisations du salarié plus élevées, le revenu imposable se réduit, ce qui constitue un autre effet positif. Un changement de plan d’épargne est possible chaque année pour le 1er janvier, pour autant que l’information soit faite au moyen du formulaire séparé (disponible sur notre Homepage) jusqu’au 30 novembre de l’année précédente.
La cotisation de l’employeur est identique pour les deux plans.
Remarque: membres actifs avec la situation contractuelle L-GAV - Lounges n'ont pas la possibilité entre des plans d'épargnes différents.
En principe, l’employeur et le salarié versent mensuellement jusqu’à la retraite des cotisations d’épargne – en plus des primes de risque – qui sont créditées à l’avoir de vieillesse personnel. Cet avoir de vieillesse est augmenté en plus avec l’intérêt annuel crédité.
Au moment de la retraite, les assurés actifs de la PGG peuvent choisir s’ils veulent recevoir une rente de vieillesse ou leur capital (correspondant à leur rente de vieillesse) ou une combinaison entre rente et capital. La rente de vieillesse est calculée en multipliant l’avoir de vieillesse au moment de la retraite par le facteur de conversion (actuellement à la PGG de 5.90% à l’âge de 65 ans).
Exemple:
Avoir de vieillesse au moment de la retraite à l’âge de 65 ans: CHF 400'000
Facteur de conversion: 5.90%
Rente de vieillesse annuelle = CHF 400'000 x 5.90% = CHF 23'600
En premier lieu, l’employeur doit être informé du désir de retraite, respectivement en cas de retraite anticipée, la démission doit être formellement exprimée.
Parallèlement, au moyen du formulaire particulier (disponible auprès de la direction de la caisse) le moment de la retraite doit aussi être communiqué à la caisse de pension PGG, de préférence deux mois en avance.
Si un assuré souhaite faire usage de la possibilité d’un retrait de capital, respectivement d’une indemnité en capital (ou d’un mélange entre rente et retrait de capital), il doit également en informer par le formulaire mentionné. Pour ceci, il existe un délai d'un mois au minimum avant le retraite effective.
Dans le cadre des dispositions légales de la loi fédérale sur l’encouragement à la propriété de logement (LFEPL), les assurés qui ne perçoivent aucune rente ont en principe la possibilité de financer avec une certaine partie de leur capital de prévoyance une propriété immobilière utilisée par leurs soins toute l’année.
Si vous envisagez une telle possibilité, vous trouvez sous le registre séparé Hypothèques/LFEPL l’information complémentaire correspondante et le formulaire que vous devez remettre à la direction.
La direction peut évidemment aussi vous soumettre une offre individuelle vous indiquant dans quelle mesure les prestations prévues sont réduites par un retrait anticipé.
A part le retrait anticipé, la possibilité existe aussi de seulement mettre en gage les prestations de vieillesse, ce qui présente l’avantage que les prestations prévisibles ne sont pas réduites en raison d’un retrait anticipé.
Un rachat volontaire signifie la possibilité, grâce à des versements supplémentaires sur une base volontaire, d’investir encore plus dans sa propre prévoyance et, ainsi, d’augmenter ses prestations futures. En plus, ces rachats volontaires peuvent être déduits du revenu imposable, dans le cadre de la déclaration d’impôts, ce qui peut engendrer des économies considérables.
La condition de base est qu’un potentiel de rachat correspondant (ou une lacune de prévoyance) existe. A l’aide de votre attestation annuelle d’assurance, vous pouvez constater à quelle hauteur un éventuel potentiel existe ("somme de rachat maximale »).
Pour des rachats volontaires, il y a, en plus de la condition de base du potentiel de rachat disponible, les restrictions supplémentaires suivantes (pas complètes):
- Après un rachat volontaire, l’intégralité du capital de vieillesse, respectivement le capital de prévoyance, est bloqué pour trois ans, c.-à-d. qu’il ne peut pas y avoir de retrait de capital en cas de retraite, de retraits anticipés dans le cadre de l’encouragement à la propriété de logement ou de versements comptant à la suite d’un départ définitif de la Suisse.
- Si un retrait anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété de logement avait déjà été effectué, celui-ci devrait d’abord être remboursé à la PGG.
- Les personnes en provenance de l’étranger et qui n’ont encore jamais été assujetties à une institution de prévoyance suisse du 2è pilier peuvent, pendant les cinq premières années, racheter au maximum par année 20% du salaire assuré.